Par avenant n° 24 du 10 décembre 2007 à la CCNS, rédigé en des termes similaires à ceux de l’avenant n° 110 du 13 décembre 2007 de la CCN de l’animation, les partenaires sociaux ont prévu que "pour les autres entreprises à but non lucratif (les clubs ou associations sportives !) exerçant à la fois des activités relevant des champs de l’animation et du sport, la convention collective applicable est déterminée par le rapport entre le nombre d’heures salariées effectuées dans le cadre des activités réglementées par l’article L.212-1 du code du sport et le nombre d’heures salariées effectuées au titre de l’encadrement d’activités socio-culturelles ne relevant pas de l’article précité."
Rappelons, à toutes fins utiles, que la CCNS "règle les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises exerçant leur activité principale dans l’un des domaines suivants :
organisation, gestion et encadrement d’activités sportives ;
gestion d’installations et d’équipements sportifs ;
enseignement, formation aux activités sportives et formation professionnelle aux métiers du sport ;
promotion et organisation de manifestations sportives."
Un avis d’interprétation de cet article, inséré dans la CCNS, stipule que :
"-Lorsqu’un stage sportif est organisé sous la forme d’un centre de vacances par une structure dont l’activité principale et habituelle est l’organisation ou la gestion d’activités sportives, la convention collective applicable est celle du sport, même si l’activité salariée habituelle est inférieure à l’activité salariée générée par le centre de vacances. Toutefois, les centres de vacances et de loisirs relèvent, en général, de la convention collective de l’animation socioculturelle.
Les bases de loisirs relèvent de la convention collective nationale du sport lorsque leur activité principale est l’organisation de stages sportifs. Dans le cas contraire, elles relèvent de la convention collective correspondant à l’activité principale de la base de loisirs, en principe celle de l’animation."
L’avenant du 10 décembre est donc venu compléter cet avis.
Il est d’application immédiate pour les clubs adhérant au Cosmos, signataire de l’avenant ; il sera applicable dès son extension au Journal Officiel pour les non adhérents.
J-Christophe Beckensteiner.