CE 25 juillet 2007 SA Les Pyramides n° 278161 

Fiche

         Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de contrôles réalisés par la direction départementale de la jeunesse et des sports en 1997 et 1998 dans l'établissement exploité par la société « Les Pyramides », le préfet des Yvelines, après avoir mis en demeure cette société, a ordonné la fermeture de la piscine intérieure de l'établissement par arrêté en date du 10 février 1999, au motif que celle-ci n'était pas surveillée par un personnel qualifié portant le titre de maître nageur sauveteur ;
         Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi du 24 mai 1951 assurant la sécurité dans les établissements de natation, dans leur rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté et désormais codifiées à l'article L. 322-7 du code du sport : « Toute baignade d'accès payant doit, pendant les heures d'ouverture au public, être surveillée de façon constante par du personnel qualifié titulaire du diplôme d'Etat » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 20 octobre 1977 relatif à la surveillance et à l'enseignement des activités de natation, dans sa rédaction issue du décret du 15 avril 1991 : « Les établissements de baignade d'accès payant sont les établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article 47 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée dans lesquels sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation ou dans lesquels ces activités font partie de prestations de services offertes en contrepartie du paiement d'un droit d'accès qu'il soit ou non spécifique » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 47 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté et désormais codifié à l'article L. 322-2 du code du sport : « Les établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives doivent présenter pour chaque type d'activités et d'établissements des garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire » ; qu'enfin, selon l'article 4 du décret du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités, le préfet peut prononcer la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement, par arrêté motivé, si l'exploitant n'a pas remédié aux situations qui ont fait l'objet de mises en demeure motivées par des manquements aux règles de sécurité ;
         Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la S.A. Les Pyramides exploite un centre de sport dans lequel sont proposées plusieurs activités physiques et sportives, notamment des activités aquatiques ; que par suite, la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir rappelé les dispositions législatives et réglementaires applicables en l'espèce et avoir relevé que le club sportif « Les Pyramides » devait être regardé, eu égard à son objet, comme un établissement d'activités physiques et sportives au sens de l'article 47 de la loi du 16 juillet 1984 et que l'accès au bassin intérieur de cet établissement, qui n'était pas réservé à une clientèle propre au titre d'une autre prestation de service, faisait l'objet d'un droit d'accès payant inclus dans la cotisation annuelle acquittée par les adhérents du club en contrepartie de l'accès à ces installations, a pu en déduire, par un arrêt suffisamment motivé et sans commettre d'erreur de droit, que cet établissement constituait un « établissement de baignade d'accès payant » au sens de l'article 3 du décret du 20 octobre 1977 et entrait par suite dans le champ d'application de l'article 1er de la loi du 24 mai 1951 et que dès lors l'arrêté du 10 février 1999 du préfet des Yvelines ordonnant la fermeture du bassin intérieur du club sportif, faute de satisfaire aux exigences de cette loi, était légalement fondé ;
         Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. Les Pyramides n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; (rejet)

 

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