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Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond
qu'à la suite de contrôles réalisés par la direction départementale de la
jeunesse et des sports en 1997 et 1998 dans l'établissement exploité par
la société « Les Pyramides », le préfet des Yvelines, après avoir mis en
demeure cette société, a ordonné la fermeture de la piscine intérieure de
l'établissement par arrêté en date du 10 février 1999, au motif que
celle-ci n'était pas surveillée par un personnel qualifié portant le titre
de maître nageur sauveteur ;
Considérant qu'aux
termes des dispositions de l'article 1er de la loi du 24 mai 1951 assurant
la sécurité dans les établissements de natation, dans leur rédaction
applicable à la date de l'arrêté contesté et désormais codifiées à
l'article L. 322-7 du code du sport : « Toute baignade d'accès payant
doit, pendant les heures d'ouverture au public, être surveillée de façon
constante par du personnel qualifié titulaire du diplôme d'Etat » ; qu'aux
termes de l'article 3 du décret du 20 octobre 1977 relatif à la
surveillance et à l'enseignement des activités de natation, dans sa
rédaction issue du décret du 15 avril 1991 : « Les établissements de
baignade d'accès payant sont les établissements d'activités physiques et
sportives mentionnés à l'article 47 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée
dans lesquels sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de
natation ou dans lesquels ces activités font partie de prestations de
services offertes en contrepartie du paiement d'un droit d'accès qu'il
soit ou non spécifique » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 47
de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion
des activités physiques et sportives, dans sa rédaction applicable à la
date de l'arrêté contesté et désormais codifié à l'article L. 322-2 du
code du sport : « Les établissements dans lesquels sont pratiquées des
activités physiques et sportives doivent présenter pour chaque type
d'activités et d'établissements des garanties d'hygiène et de sécurité
définies par voie réglementaire » ; qu'enfin, selon l'article 4 du décret
du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans
lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la
sécurité de ces activités, le préfet peut prononcer la fermeture
temporaire ou définitive de l'établissement, par arrêté motivé, si
l'exploitant n'a pas remédié aux situations qui ont fait l'objet de mises
en demeure motivées par des manquements aux règles de sécurité ;
Considérant qu'il
ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la S.A. Les
Pyramides exploite un centre de sport dans lequel sont proposées plusieurs
activités physiques et sportives, notamment des activités aquatiques ; que
par suite, la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir
rappelé les dispositions législatives et réglementaires applicables en
l'espèce et avoir relevé que le club sportif « Les Pyramides » devait être
regardé, eu égard à son objet, comme un établissement d'activités
physiques et sportives au sens de l'article 47 de la loi du 16 juillet
1984 et que l'accès au bassin intérieur de cet établissement, qui n'était
pas réservé à une clientèle propre au titre d'une autre prestation de
service, faisait l'objet d'un droit d'accès payant inclus dans la
cotisation annuelle acquittée par les adhérents du club en contrepartie de
l'accès à ces installations, a pu en déduire, par un arrêt suffisamment
motivé et sans commettre d'erreur de droit, que cet établissement
constituait un « établissement de baignade d'accès payant » au sens de
l'article 3 du décret du 20 octobre 1977 et entrait par suite dans le
champ d'application de l'article 1er de la loi du 24 mai 1951 et que dès
lors l'arrêté du 10 février 1999 du préfet des Yvelines ordonnant la
fermeture du bassin intérieur du club sportif, faute de satisfaire aux
exigences de cette loi, était légalement fondé ;
Considérant qu'il
résulte de ce qui précède que la S.A. Les Pyramides n'est pas fondée à
demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
(rejet) |