En effet, en raison des contraintes liées à l’encadrement des jeunes, de nombreux entraîneurs ne veulent plus effectuer leur mission gratuitement.
A cet effet, de nombreuses associations et clubs sportifs les rémunèrent avec des sommes qualifiées « d’indemnités ».
Or, en cas de contrôle de l’Urssaf, ces indemnités sont soumises à cotisations (outre une majoration de retard de 10%). De nombreux clubs sportifs cherchent donc souvent à dissimuler ces dépenses dans des comptes appelés « frais de déplacement » ou autres « divers », ce qui est bien entendu facilement détecté par les inspecteurs de l’Urssaf.
Une réponse ministérielle de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports du 29 janvier 2008 confirme que l’entraîneur sportif qui perçoit une rémunération ou indemnité en contrepartie de l’entraînement et de l’encadrement de jeunes ne peut pas être considéré comme bénévole !
Si les remboursements de frais professionnels justifiés sont exclus de l’assiette de cotisations de sécurité sociale, les frais de déplacement peuvent être considérés, sous certaines conditions, comme des frais professionnels exonérés, soit en indemnités forfaitaires kilométriques dans les limites fixées chaque année par l’administration fiscale, soit en indemnités de grand déplacement, dans les limites fixées chaque année par lettre-circulaire de l’Acoss, lorsque le salarié est empêché de regagner chaque jour sa résidence du fait de ses conditions de travail ou d’éloignement.
Si les dépenses inscrites dans les comptes du club ne remplissent pas l’une ou l’autre de ces conditions, elles ne peuvent être considérées comme des frais professionnels et doivent donc être soumises à cotisations.
La ministre rappelle toutefois que le Gouvernement, qui porte un intérêt particulier à la mission des associations sportives et des entraîneurs, a prévu un dispositif favorable aux associations par arrêté du 27 juillet 1994, qui prévoit une assiette particulière de cotisations de sécurité sociale dues pour les personnes exerçant une activité dans le cadre d’une association sportive, de jeunesse ou d’éducation populaire. Ce mécanisme s’applique aux personnes exerçant une activité rémunérée, à l’exception du personnel administratif, médical et paramédical des structures sportives et à l’exception des dirigeants et administrateurs salariés. Il s’applique également aux personnes exerçant une activité rémunérée liée à la pratique d’un sport dans le cadre d’une association de jeunesse ou d’éducation populaire agréée. Cet arrêté, qui prévoit un système d’assiettes forfaitaires de cotisations de sécurité sociale en fonction de tranches de rémunérations, est applicable dès lors que les rémunérations n’excèdent pas 971 € par mois au 1er janvier 2008.
Ce système dont l’objet est ainsi d’alléger les charges sociales, notamment, des petites associations sportives qui emploient des sportifs non professionnels et des bénévoles, a reçu l’accord du monde sportif. Compte tenu de ce système favorable et dérogatoire de droit commun, il n’y a pas lieu de mettre en place un nouveau système d’exonération de cotisations.
Les dirigeants de clubs et associations sportives en tireront comme leçon que les seuls éléments de rémunération qui peuvent être exonérés de charges et d’impôts sont les sommes correspondant à des remboursements de frais dûment justifiés, tout le reste n’étant que rémunérations soumises à charges et à impôt, quelle que soient leur appellation.
J-C. Beckensteiner
Circulaire ACOSS du 14 janvier 2008, PDF, 80.8 ko