Une société exploitant une salle de sports avait employé des animateurs, sans que ceux-ci aient été affiliés au régime général de sécurité sociale. L’Urssaf et les Caisses primaires d’assurance maladie compétentes avaient décidé d’affilier à ce régime les animateurs concernés. La cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel qui avait débouté la société de son recours. En effet, la cour d’appel s’était bornée à énoncer que les animateurs exerçaient leurs fonctions dans les locaux mis à disposition par la société, utilisaient le matériel fourni par celle-ci et dispensaient leur enseignement selon les horaires qu’elle avait définis, même si une certaine souplesse dans leur répartition était admise, qu’en outre ils n’avaient pas le choix de leurs clients et qu’ils étaient rémunérés par la société. Insuffisant, dit la cour de cassation, qui casse l’arrêt d’appel pour n’avoir pas recherché comment avait été fixée la rémunération de ces animateurs, ni si la société avait le pouvoir de leur donner des ordres et des directives dans l’organisation de leur travail, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner leurs manquements. (Cass. 2è Ch. Civ. 20 juin 2007, n°1020, pourvoi n° 06-16 004, Sté ESPACE GYM c/ CPAM de Sélestat et autres).
L’article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale dispose que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge, et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, de l’un ou l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant ou la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ; il résulte d’une jurisprudence constante que l’existence de la relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité salariée. Il ressortait de l’enquête diligentée par l’URSSAF (questionnaires adressés aux personnes affiliées au régime général) que les animateurs exerçaient leurs fonctions dans les locaux mis à la disposition par la société, utilisaient le matériel fourni par celle-ci et dispensaient leur enseignement selon les horaires définis par la société, même si une certaine souplesse dans leur répartition était admise ; en outre, les animateurs n’avaient pas le choix de leurs clients et ils étaient rémunérés par la société. Il convenait enfin d’observer qu’aucune des personnes qui avaient travaillé au service de la société ESPACE GYM n’était inscrite à l’URSSAF comme travailleur indépendant ou inscrite au registre du commerce ou au répertoire des métiers.
Or, le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; l’intégration dans un service organisé constitue un indice du lien de subordination lorsque les conditions de travail sont unilatéralement déterminées par l’employeur ; en se bornant à constater que les animateurs exerçaient leurs fonctions dans les locaux mis à leur disposition par la société, avec le matériel fourni par celle-ci, dispensaient leur enseignement selon des horaires définis par la société « même si une certaine souplesses dans leur répartition était admise », n’avaient pas le libre choix de leurs clients, étaient rémunérés par la société, peu important que les rémunérations servies ne fussent pas les mêmes, ce dont il ne résultait pas, ni que les animateurs exerçaient leur activité sous l’autorité de la société ESPACE GYM, qui aurait eu le pouvoir de leur donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner leurs manquements, ni que la société ESPACE GYM aurait unilatéralement déterminé leurs conditions de travail et le montant de leur rémunération, ce qui était expressément contesté par la société exposante, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé un lien de subordination, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 311-2 et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.
Me J-C Beckensteiner.
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